Avant de continuer : cet article fait partie d’un ensemble. Pour la vue d’ensemble des usages de l’IA dans le quotidien d’un artisan du bâtiment, pars du guide complet IA pour artisan du bâtiment.
Le chantier est fini, le client veut ses clés, et la mairie réclame une pièce dont personne ne sait plus qui doit la produire. Le bureau d’études répond qu’il a déjà fourni l’attestation au moment du permis. Le maître d’ouvrage croit pouvoir la signer lui-même, comme la première fois. Le diagnostiqueur qu’on appelle en urgence explique qu’il n’a pas le droit de la faire sur ce bâtiment-là. Les trois ont raison sur un point et tort sur un autre, et le chantier reste bloqué. Les attestations RE2020 sont deux documents distincts, à deux moments distincts, avec deux signataires distincts. Tout part de là.
Deux attestations RE2020, deux signataires : le schéma d’ensemble
La première intervient au dépôt du dossier. L’article L. 122-7 du code de la construction et de l’habitation est court et sans ambiguïté : « Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d’ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre. » C’est un engagement de conception, pris avant que la première benne n’arrive.
La seconde intervient à la fin. L’article L. 122-9 du même code dispose qu’« à l’achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre ». Ce n’est plus un engagement, c’est un constat.

Chacune se glisse dans un dossier différent. Le point j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme range « l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation » parmi les pièces à joindre à la demande de permis. L’article R. 462-4-1 du code de l’urbanisme fait le pendant à l’autre bout : « La déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l’article R. 122-24-3 du code de la construction et de l’habitation. »
Qui établit l’attestation au dépôt du permis de construire ?
Le maître d’ouvrage lui-même, sans tiers. C’est écrit noir sur blanc à l’article R. 122-24-1 du CCH : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre » les exigences de performance énergétique et environnementale. Aucun contrôleur, aucune visite, aucune signature extérieure exigée à ce stade.
En pratique, le maître d’ouvrage ne rédige rien à la main. L’attestation se génère sur l’outil informatique mis à disposition par le ministère, à partir de l’étude énergétique et environnementale produite par le logiciel de calcul. Le portail officiel RT-RE bâtiment renvoie vers la plateforme de génération des attestations, qui est le seul circuit reconnu.
Le contenu de cette première attestation est un état de la conception : identité du maître d’ouvrage, localisation, surface de référence, situation du projet vis-à-vis du besoin bioclimatique Bbio et du nombre de degrés-heures d’inconfort, et engagement à démontrer avant ouverture du chantier le respect des indicateurs d’impact climatique. C’est pour cette raison qu’elle repose sur le seul maître d’ouvrage : à ce stade, il n’y a rien à aller voir sur place.
Qui a le droit d’établir l’attestation à l’achèvement ?
Pas le maître d’ouvrage. L’article R. 122-25 du CCH ferme la liste et impose un déplacement : « L’attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l’une des personnes suivantes : un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ; une personne répondant aux conditions, mentionnées à l’article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ; un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ; un architecte pour tout type de bâtiment ; un bureau d’étude agréé, pour tout type de bâtiment. »
Cinq portes d’entrée, donc, mais une seule est restreinte. Le tableau ci-dessous en donne la lecture utile.
| Qui | Champ | Base |
|---|---|---|
| Contrôleur technique | Tout type de bâtiment | Article L. 125-1 du CCH |
| Diagnostiqueur habilité DPE | Maison individuelle ou accolée uniquement | Article L. 271-6 du CCH |
| Organisme certificateur conventionné | Tout type de bâtiment | Articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation |
| Architecte | Tout type de bâtiment | Article R. 122-25 du CCH |
| Bureau d’études agréé | Tout type de bâtiment | Article R. 122-25 du CCH |

Deux de ces cinq entrées sont récentes. L’architecte et le bureau d’études ont été ajoutés à la liste au 1er janvier 2024, par le même décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, et l’Ordre des architectes a confirmé que ses inscrits peuvent désormais établir l’attestation énergétique et environnementale sur tous les types de bâtiments. Un dossier bloqué faute de contrôleur technique disponible peut donc souvent se débloquer autrement qu’on ne le croit.
Ce que le vérificateur contrôle réellement avant de signer
Le contrôle n’est pas documentaire. L’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale détaille en son article 6 ce que le maître d’ouvrage doit transmettre avant la visite : le récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale en version informatique, les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits mis en œuvre, les justificatifs relatifs aux articles 21 et 24 de l’arrêté du 4 août 2021, les documents de vérification des systèmes de ventilation pour les bâtiments d’habitation, et l’accès au bâtiment pour la visite de contrôle.
L’article 7 du même arrêté fixe ensuite le curseur de la vérification, et c’est le chiffre à connaître : le vérificateur doit contrôler, « pour au moins dix données d’entrée du calcul des indicateurs », la cohérence entre les documents fournis et ce qu’il observe sur site. Dix points confrontés à la réalité du bâtiment, pas une relecture de tableur.
Le document pivot de tout ce circuit s’appelle le RSEE. L’article 18 de l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, publié au Journal officiel du 15 août 2021, prévoit que « le maître d’ouvrage établit, en version informatique, à partir d’un logiciel respectant les exigences de l’article 12, au plus tard à l’achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale ». Sans RSEE à jour, le vérificateur n’a rien à confronter et ne signe pas.
Deux mesures physiques conditionnent la signature en logement. L’article 19 de l’arrêté du 4 août 2021 impose que la perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, soit inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée, et à 1,00 m³/(h.m²) en bâtiment collectif d’habitation. Un test raté, et l’attestation d’achèvement ne peut pas être établie en l’état.
La question du moment du test revient sans arrêt sur les chantiers. La FAQ officielle RE2020 n° 025 y répond : le test réglementaire se fait en fin de chantier, il concerne les maisons individuelles ou accolées, les bâtiments collectifs d’habitation, les bureaux et les établissements d’enseignement primaire et secondaire de surface de référence inférieure ou égale à 3 000 m², et toute mesure réglementaire doit être effectuée par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction. Les tests intermédiaires au clos-couvert sont possibles, utiles, et n’exigent pas cet opérateur autorisé.
Que risque-t-on sans attestation RE2020 à l’achèvement ?
Ce n’est pas une amende administrative, c’est un délit. L’article L. 183-4 du CCH punit « d’une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de commettre une infraction aux obligations imposées par les articles » dont la liste cite nommément L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11. Autrement dit, les deux attestations RE2020 figurent explicitement dans le périmètre pénal. Le même texte ajoute : « En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. »
Le ministère le dit lui-même sans détour. La FAQ officielle RE2020 n° 028 sur les sanctions rappelle que le non-respect des règles de construction constitue un délit au titre de l’article L. 183-4 du CCH, passible d’une amende pouvant atteindre 45 000 euros et de six mois d’emprisonnement en cas de récidive.
Le risque ne s’éteint pas à la remise des clés. Les services de l’État exercent le contrôle du respect des règles de construction par sondage et a posteriori : selon la préfecture de l’Hérault, « ces vérifications peuvent s’exercer durant la construction et pendant un délai de six ans à compter de la déclaration attestant l’achèvement des travaux ». Six ans, sur des bâtiments tirés au sort.
Récolement et conformité : le compteur de trois mois
L’attestation d’achèvement n’est qu’une pièce de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Une fois la DAACT déposée, un compteur démarre. L’article R. 462-6 du code de l’urbanisme le fixe : « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. »
Trois mois, donc, cinq dans les cas où le récolement s’impose : monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables, immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public, cœurs de parcs nationaux et réserves naturelles, secteurs couverts par un plan de prévention des risques. Le point de départ est la réception en mairie, pas l’envoi.
Une précision qui évite un faux soulagement : ce délai concerne la contestation de la conformité au titre du droit de l’urbanisme. Il ne se confond pas avec la fenêtre de six ans du contrôle du respect des règles de construction, ni avec l’action pénale de l’article L. 183-4. Ce sont trois compteurs séparés, qui ne s’arrêtent pas ensemble.
Maison individuelle, collectif, tertiaire : ce qui change
Les règles de fond sont les mêmes, les chemins d’exécution ne le sont pas. Le tableau ci-dessous résume les trois différences qui comptent réellement sur le terrain.
| Point | Maison individuelle ou accolée | Logement collectif | Bureaux, enseignement, activité |
|---|---|---|---|
| Attestation au dépôt du PC | Maître d’ouvrage (R. 122-24-1) | Maître d’ouvrage (R. 122-24-1) | Maître d’ouvrage (R. 122-24-1) |
| Diagnostiqueur DPE admis à l’achèvement | Oui | Non | Non |
| Q4Pa-surf maximal (article 19, arrêté du 4 août 2021) | 0,60 m³/(h.m²) | 1,00 m³/(h.m²) | Non fixé par cet article |
| Test d’étanchéité réglementaire (FAQ 025) | Oui | Oui | Bureaux et enseignement primaire ou secondaire, surface de référence ≤ 3 000 m² |
Le calendrier d’entrée dans le champ diffère lui aussi. Le paragraphe I de l’article R. 172-1 du CCH applique la section aux bâtiments d’habitation dont la demande de permis ou la déclaration préalable est déposée à compter du 1er janvier 2022, et aux bureaux et établissements d’enseignement primaire ou secondaire à compter du 1er juillet 2022. Le paragraphe II y ajoute, à compter du 1er juillet 2023, les constructions temporaires de ces mêmes usages, celles implantées pour une durée n’excédant pas deux ans, et les habitations légères de loisirs.
Depuis le 1er mai 2026, les bâtiments artisanaux sont dans le champ
C’est le changement que personne n’a vu venir dans le métier, parce qu’on associe encore la RE2020 au logement neuf. Le décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d’activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine étend le dispositif à treize catégories nouvelles, pour les demandes de permis de construire ou déclarations préalables déposées à compter du 1er mai 2026.
La liste est précise : médiathèques et bibliothèques, bâtiments d’enseignement atypiques, bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, établissements d’accueil de la petite enfance, restaurants, commerces, vestiaires seuls, établissements sanitaires avec hébergement, établissements de santé, aérogares, bâtiments à usage industriel et artisanal, établissements sportifs. Le paragraphe III de l’article R. 172-1 du CCH, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2026, porte cette extension.
Le ministère de la Transition écologique confirme ce jalon du 1er mai 2026 pour les hôtels, restaurants, commerces, crèches, universités, hôpitaux, établissements pour personnes âgées, gymnases, bâtiments industriels et artisanaux et aérogares, après le 1er janvier 2022 pour le logement et le 1er juillet 2022 pour les bureaux et l’enseignement.
Quels chantiers échappent à l’attestation RE2020 ?
Pour les catégories entrées dans le champ au 1er mai 2026, le décret n° 2026-16 prévoit quatre situations où les exigences ne s’appliquent pas, et donc où l’attestation n’est pas due : les bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air ; les constructions implantées pour une durée n’excédant pas deux ans ; les constructions ou extensions de moins de 50 m² ; et les extensions cumulativement inférieures à 150 m² et à 30 % de la surface existante. Ces quatre portes de sortie figurent au décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026 et se lisent dans le paragraphe III de l’article R. 172-1.
Attention à ne pas transposer ces sorties au logement. Pour l’habitation, le champ est plus large et se referme depuis 2022 : les petites surfaces et les constructions temporaires ne sont pas dispensées, leur attestation est simplement adaptée. Le portail officiel RT-RE bâtiment recense pour cela un arrêté du 22 décembre 2022 qui adapte les attestations aux constructions temporaires et de petite surface, et un arrêté du 6 avril 2022 qui a étendu le dispositif aux bureaux et à l’enseignement primaire ou secondaire.
Une exclusion géographique, enfin, souvent ignorée dans les discussions nationales : le paragraphe IV de l’article R. 172-1 énonce que « la présente section ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ». Ces territoires relèvent de leur propre réglementation thermique.
Paliers 2025, 2028, 2031 : c’est la date de dépôt qui fige la règle
Les exigences de la RE2020 se durcissent par paliers, et la question qui empoisonne les fins de chantier est toujours la même : sur quel référentiel mon attestation d’achèvement sera-t-elle jugée, celui du dépôt ou celui d’aujourd’hui ? La réponse tient dans les articles d’entrée en vigueur des décrets successifs, et elle est constante : c’est la date de dépôt de la demande qui fige le référentiel.
Le décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024, qui a modifié les exigences de performance énergétique et environnementale, s’applique aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2025, sans effet rétroactif sur les permis antérieurs. Le principe est rappelé par la FAQ officielle RE2020 n° 212, consacrée précisément à la date d’application de ce décret.
Même mécanique pour l’ajustement suivant. L’article 3 du décret n° 2026-200 du 18 mars 2026, publié au Journal officiel du 20 mars 2026, dispose que « les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de permis de construire ou aux déclarations préalables déposées à compter du 1er juillet 2026 ». Un chantier dont le permis a été déposé en mai 2026 sera donc attesté sur l’ancien référentiel, même s’il se termine en 2027.
Conséquence pratique, et c’est tout ce qu’il faut retenir de cette section : sur un chantier long, la date à noter en tête de dossier n’est pas celle de la fin des travaux, c’est celle du dépôt du permis. C’est elle que le vérificateur regardera avant d’ouvrir le RSEE.
Ce que l’IA fait gagner sur une attestation RE2020
Elle ne produit aucune des deux attestations, et ce n’est pas le sujet. Elle travaille sur ce qui les entoure, et c’est là que partent les heures. Trois usages tiennent vraiment.
Elle construit la liasse de justificatifs. L’article 6 de l’arrêté du 9 décembre 2021 liste ce que le maître d’ouvrage doit remettre au vérificateur. Tu donnes à l’IA la nature du bâtiment et la liste des lots, elle te sort la checklist des pièces à rassembler, lot par lot, avec les fiches produits attendues et les documents de vérification de ventilation. Ce n’est pas du conseil réglementaire, c’est de la mise en liste, et c’est exactement ce qu’elle fait bien.
Elle contrôle la complétude avant envoi. Tu lui donnes l’inventaire de ce que tu as réellement en main, elle te rend ce qui manque. Une fiche technique d’isolant absente, une référence de générateur qui ne correspond pas à celle du RSEE, un procès-verbal d’étanchéité non joint : ce sont les motifs de report de visite les plus fréquents, et ils se détectent sur un tableau, pas sur le chantier.
Elle tient le calendrier et rédige les relances. Test d’étanchéité à programmer avant la pose des finitions, RSEE à mettre à jour, visite du vérificateur à caler, DAACT à déposer. L’IA transforme la date de dépôt du permis et la date prévisionnelle de fin de chantier en rétroplanning, et te rédige la relance au bureau d’études en trois lignes au lieu de la repousser encore d’une semaine.
Voici la trame de prompt qui fait le travail de complétude, celle qui rapporte le plus.
Tu es un assistant qui prépare un dossier d'attestation RE2020
à l'achèvement des travaux, pour un artisan du bâtiment.
Français, sans tiret cadratin, ton factuel.
CONTEXTE DU CHANTIER :
- Type de bâtiment : [EX : MAISON INDIVIDUELLE / PETIT COLLECTIF / ATELIER].
- Date de dépôt du permis de construire : [DATE].
- Date prévisionnelle d'achèvement : [DATE].
- Lots réalisés : [LISTE DES LOTS].
- Vérificateur pressenti : [CONTROLEUR TECHNIQUE / DIAGNOSTIQUEUR /
ARCHITECTE / BUREAU D'ETUDES / ORGANISME CERTIFICATEUR].
PIECES QUE J'AI DEJA EN MAIN :
[COLLER LA LISTE, UNE PAR LIGNE].
REGLES ABSOLUES :
- N'invente aucun seuil, aucune valeur, aucun numéro d'article.
- Si une information réglementaire te manque, écris [A VERIFIER A LA SOURCE]
au lieu de la produire.
- Ne conclus jamais sur la conformité du bâtiment.
PRODUIS :
1. Un TABLEAU DE COMPLETUDE : pièce attendue / présente oui-non /
qui doit la fournir / relance à faire.
2. La LISTE DES MANQUES, classée par urgence.
3. Un RETROPLANNING à rebours de la date d'achèvement : test d'étanchéité,
mise à jour du récapitulatif d'étude, visite du vérificateur, dépôt DAACT.
4. Trois MAILS DE RELANCE courts, un par interlocuteur manquant.
5. La LISTE DES POINTS QUE JE DOIS VERIFIER MOI-MEME dans les textes
ou auprès du vérificateur.
Ce que l’IA ne fait pas, et ce que tu ne lui donnes pas
Trois interdits, et ils sont nets.
Elle ne génère aucune attestation. Celle du dépôt sort de l’outil informatique mis à disposition par le ministère, alimenté par le logiciel de calcul réglementaire. Celle de l’achèvement est signée après visite sur site par une des cinq personnes de l’article R. 122-25. Un document produit par un modèle de langage et mis en forme comme une attestation n’a aucune valeur, et le présenter comme tel expose bien plus qu’un refus de dossier.
Elle ne tranche pas la conformité. Savoir si un Bbio est atteint, si une valeur de perméabilité passe, si un bâtiment relève ou non d’une catégorie exclue, ce sont des appréciations techniques et juridiques. Une IA y répondra, vite et avec assurance, et se trompera régulièrement sur les seuils parce que ces seuils changent par décret et que sa mémoire est figée à une date antérieure à ta question.
Elle invente des numéros d’articles. C’est le risque le plus concret sur ce sujet précis, parce que la matière est dense en références : L. 122-7, L. 122-9, R. 122-24-1, R. 122-24-3, R. 122-25, R. 431-16, R. 462-4-1, R. 172-1. Un modèle qui hésite produit une référence plausible. La vérifier sur Légifrance prend trente secondes, et cette habitude vaut pour toute la veille réglementaire du bâtiment.
Les données que tu ne verses pas dans l’outil
Un dossier d’attestation contient l’adresse exacte du chantier, le nom du maître d’ouvrage, parfois des plans et des relevés. Deux réflexes suffisent. D’abord, travaille sur un dossier anonymisé : « chantier A, maison individuelle, 112 m² » suffit largement pour produire une liste de complétude, et les coordonnées se réintègrent hors de l’outil. Ensuite, ne charge pas les plans complets alors que la liste des lots répond à la même question. Le sujet est traité en entier dans l’article sur la confidentialité et le RGPD pour l’artisan.
Ton premier réflexe sur le prochain chantier neuf
Avant même le premier coup de pelle, écris trois lignes en tête de dossier : la date de dépôt du permis, le nom du vérificateur pressenti pour l’attestation d’achèvement, et la catégorie du bâtiment. Ces trois informations décident du référentiel applicable, de qui aura le droit de signer, et de la liste des pièces à rassembler. Elles tiennent sur un post-it et elles évitent la quasi-totalité des blocages de fin de chantier.
Puis fais l’exercice de complétude une fois, avec le prompt ci-dessus, dès la fin du gros œuvre plutôt qu’à la DAACT. Tu découvriras probablement deux manques. Les découvrir à ce moment-là coûte un mail. Les découvrir le jour de la visite coûte une visite.
Le reste ne se délègue pas. Aller sur le chantier, mesurer, poser correctement une membrane, faire réussir un test d’étanchéité, signer une attestation qui engage : c’est le métier, et aucun outil ne s’y substitue. Ce que l’IA t’enlève, c’est la course aux justificatifs et la relance qu’on repousse.
À lire ensuite
- Le guide complet IA pour artisan du bâtiment : le hub qui relie tous les usages, du devis au suivi de chantier.
- DT et DICT : qui déclare quoi, et les 8 verrous du chantier : l’autre série de formalités où un oubli bloque l’ouverture du chantier.
- PV de réception de travaux : modèle, réserves et l’IA : ce qui se joue au même moment côté client, et les trois garanties que la date déclenche.
- Dossier des ouvrages exécutés : monter le DOE avec l’IA : la liasse jumelle, avec les mêmes fiches produits à rassembler.
- Dépôt de permis de construire : la checklist PCMI1 à PCMI8 : le dossier complet vu côté maîtrise d’œuvre, où l’attestation du dépôt vient se ranger.
- Veille réglementaire et normative avec l’IA : la méthode pour suivre les paliers RE2020 sans se faire piéger par un seuil périmé.
Pour savoir quels documents de tes chantiers gagneraient vraiment à être préparés par l’IA sans t’exposer côté réglementaire, le diagnostic IA part de ta réalité de terrain, pas d’un modèle générique.
Sources
- Légifrance, article L. 122-7 du code de la construction et de l’habitation : obligation de fournir, au dépôt de la demande de permis de construire, un document attestant du respect au stade de la conception des exigences énergétiques et environnementales
- Légifrance, articles L. 122-9 à L. 122-12 du CCH, attestations délivrées à l’achèvement des travaux : obligation de fournir à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles de performance énergétique et environnementale
- Légifrance, article R. 122-24-1 du CCH : c’est le maître d’ouvrage qui établit l’attestation jointe à la demande de permis de construire
- Légifrance, article R. 122-24-3 du CCH : contenu de l’attestation d’achèvement et obligation de la joindre à la DAACT prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme
- Légifrance, article R. 122-25 du CCH : liste fermée des cinq personnes pouvant établir l’attestation d’achèvement, après visite sur site, et limitation du diagnostiqueur DPE à la maison individuelle ou accolée
- Légifrance, article R. 172-1 du CCH : champ d’application de la RE2020, calendrier par typologie, extension au 1er mai 2026, cas d’exclusion et non-application outre-mer
- Légifrance, article L. 183-4 du CCH : amende de 45 000 euros pour infraction aux obligations des articles L. 122-7 à L. 122-11, six mois d’emprisonnement en cas de récidive
- Légifrance, article R. 431-16 du code de l’urbanisme : le point j) range l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale parmi les pièces jointes à la demande de permis
- Légifrance, article R. 462-4-1 du code de l’urbanisme : la déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale
- Légifrance, article R. 462-6 du code de l’urbanisme : trois mois pour contester la conformité à compter de la réception en mairie, cinq mois lorsque le récolement est obligatoire
- Légifrance, décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 : passage de « prise en compte » à « respect » au 1er janvier 2024, ajout de l’architecte et du bureau d’études à la liste des personnes habilitées, dispositions transitoires
- Légifrance, arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale : génération de l’attestation via l’outil informatique du ministère, pièces à transmettre au vérificateur, contrôle d’au moins dix données d’entrée du calcul
- Légifrance, arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine : récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale de l’article 18, publié au Journal officiel du 15 août 2021
- Légifrance, article 19 de l’arrêté du 4 août 2021 : perméabilité à l’air Q4Pa-surf inférieure ou égale à 0,60 m³/(h.m²) en maison individuelle ou accolée et à 1,00 m³/(h.m²) en bâtiment collectif d’habitation
- Légifrance, décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026 : extension de la RE2020 à treize catégories de bâtiments dont les bâtiments à usage industriel et artisanal, pour les permis déposés à compter du 1er mai 2026, et cas d’exclusion
- Légifrance, décret n° 2026-200 du 18 mars 2026 : modification des exigences, application aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2026, publication au Journal officiel du 20 mars 2026
- Légifrance, décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024 : modification des exigences de performance énergétique et environnementale applicable aux permis déposés à compter du 1er janvier 2025
- Ministère de la Transition écologique, portail RT-RE bâtiment, attestations de respect de la RE2020 et textes attestations et étude de faisabilité : circuit officiel des attestations, arrêté du 6 avril 2022 pour les bureaux et l’enseignement, arrêté du 22 décembre 2022 pour les constructions temporaires et de petite surface
- Ministère de la Transition écologique, FAQ RE2020 n° 025 sur le test d’étanchéité à l’air : test en fin de chantier, bâtiments concernés, surface de référence inférieure ou égale à 3 000 m², opérateur autorisé par le ministère
- Ministère de la Transition écologique, FAQ RE2020 n° 028 sur les sanctions et FAQ RE2020 n° 212 sur la date d’application du décret n° 2024-1258
- Ministère de la Transition écologique, réglementation environnementale RE2020 : calendrier d’entrée en vigueur par typologie, dont le 1er mai 2026 pour les bâtiments industriels et artisanaux
- CSTB, plateforme officielle de génération des attestations RE2020 : outil informatique par lequel passent les deux attestations
- Préfecture de l’Hérault, le contrôle du respect des règles de la construction : contrôles par sondage, exercés durant la construction et pendant six ans à compter de la déclaration attestant l’achèvement des travaux
- Ordre des architectes, les nouvelles attestations à fournir depuis le 1er janvier 2024 : élargissement des compétences de l’architecte aux attestations énergétiques et environnementales sur tous types de bâtiments
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