Un client appelle : sa climatisation tourne au R410A, il a lu que ce gaz était « interdit », et il demande s’il doit tout changer. La réponse honnête tient en deux phrases, et c’est rarement celle qu’il a lue. L’entretien de son installation reste permis. Ce qui disparaît, ce sont les équipements neufs qui en contiennent, et le calendrier dépend du type d’appareil.
Tout vient du règlement (UE) 2024/573, dit F-Gas III, qui s’applique depuis le 11 mars 2024 (note pédagogique du ministère de la Transition écologique, DGPR, décembre 2024). Il sépare deux choses que le mot « interdiction » mélange : ce qu’on ne peut plus vendre neuf (son annexe IV) et ce qu’on ne peut plus utiliser pour l’entretien (son article 13).
Les dates ci-dessous sont celles du règlement, lues sur EUR-Lex. Plusieurs points de l’annexe IV prévoient une exception quand la sécurité du site l’exige : elles sont signalées, pas développées.
Quatre chiffres à connaître
- 2 088
- Le PRP du R410A, mélange à parts égales de R32 (PRP 675) et de R125 (PRP 3 500).
- Règlement (UE) 2024/573, annexes I et VI · composition : fiche Climalife
- 2 500
- Le PRP à partir duquel un gaz est interdit, depuis le 1er janvier 2026, pour l’entretien des climatisations et des pompes à chaleur existantes. Le R410A est en dessous.
- Règlement (UE) 2024/573, article 13, § 4 · du 7 février 2024
- 3 kg
- La charge sous laquelle un bi-bloc contenant un gaz de PRP 750 ou plus ne peut plus être mis sur le marché depuis le 1er janvier 2025.
- Règlement (UE) 2024/573, annexe IV, point 9 a
- 2035
- L’année à partir de laquelle aucun bi-bloc de 12 kW ou moins contenant un gaz à effet de serre fluoré ne peut être mis sur le marché, R32 compris.
- Règlement (UE) 2024/573, annexe IV, point 9 d
Règlement relu sur EUR-Lex le 28 septembre 2026.
Interdiction de vendre ou interdiction d’utiliser : quelle différence ?
Toute la différence entre un appareil neuf et une installation existante. L’annexe IV interdit la « mise sur le marché », que le règlement définit ainsi :
- Mise sur le marché
- « La mise en libre pratique dans l’Union, la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites, ou de produits ou équipements, fabriqués pour un usage propre. »
- Règlement (UE) 2024/573, article 3, point 6, relu sur EUR-Lex le 28 septembre 2026.
« Pour la première fois » : une climatisation déjà installée n’est pas remise sur le marché quand on l’entretient. L’annexe IV ne la touche donc pas. Ce qui peut toucher une installation existante, c’est l’article 13, qui interdit certains gaz « pour la maintenance ou l’entretien ». Le règlement entend par là les activités qui nécessitent d’ouvrir le circuit, hors récupération et contrôles d’étanchéité, dont le fait d’« approvisionner le système » en gaz (article 3). Le mot important de tout ce qui suit est donc le PRP, le potentiel de réchauffement planétaire du gaz, rapporté à celui du CO2.
Peut-on encore entretenir et recharger au R410A ?
Oui, sur une climatisation ou une pompe à chaleur existante. Le texte est net : « À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur est interdite » (article 13, paragraphe 4). Les gaz régénérés ou recyclés à PRP de 2 500 ou plus y échappent jusqu’au 1er janvier 2032.
Le R410A n’atteint pas ce seuil. C’est un mélange de 50 % de R32 et de 50 % de R125 (fiche technique Climalife). Le règlement donne un PRP de 675 au HFC-32 et de 3 500 au HFC-125 (annexe I), et calcule celui d’un mélange comme la moyenne pondérée par la fraction massique de chaque composant (annexe VI) : 0,5 × 675 + 0,5 × 3 500 = 2 087,5, soit 2 088, la valeur qu’affiche la fiche du distributeur.
Deux règles, elles, continuent de valoir pour le R410A comme pour tout HFC : on ne recharge pas un équipement qui présente une fuite identifiée (article R543-89 du code de l’environnement), et un gaz récupéré ne sert à charger ou recharger un équipement que s’il a été recyclé ou régénéré (article 8, paragraphe 6). Chaque recharge se trace sur la fiche d’intervention Cerfa 15497.
La réfrigération fait exception. Pour les équipements de réfrigération fixes, hors refroidisseurs, l’entretien avec un gaz de PRP 750 ou plus sera interdit au 1er janvier 2032, sauf gaz régénéré ou recyclé, et hors applications en dessous de −50 °C (article 13, paragraphe 5). Un équipement de froid au R410A est concerné.
Quels équipements neufs au R410A ne se vendent plus, et quand ?
Le tableau retient les lignes de l’annexe IV qui visent un gaz de PRP 150 ou 750 et plus, donc le R410A. La dernière colonne dit si le R32, à 675, tombe à la même date.
| Équipement neuf | Point de l’annexe IV | Seuil de PRP | Mise sur le marché interdite à partir du | Le R32 aussi ? |
|---|---|---|---|---|
| Climatiseur mobile à brancher | 8 a | HFC, 150 | 1er janvier 2020 | Oui |
| Bi-bloc de moins de 3 kg | 9 a | 750 | 1er janvier 2025 | Non |
| Monobloc et autre climatiseur ou pompe à chaleur autonome, 12 kW ou moins | 8 b | 150 | 1er janvier 2027 | Oui |
| Autonome de plus de 12 kW et jusqu’à 50 kW | 8 d | 150 | 1er janvier 2027 | Oui |
| Bi-bloc air-eau de 12 kW ou moins | 9 b | 150 | 1er janvier 2027 | Oui |
| Refroidisseur de 12 kW ou moins | 7 b | 150 | 1er janvier 2027 | Oui |
| Refroidisseur de plus de 12 kW | 7 d | 750 | 1er janvier 2027 | Non |
| Bi-bloc air-air de 12 kW ou moins | 9 c | 150 | 1er janvier 2029 | Oui |
| Bi-bloc de plus de 12 kW | 9 e | 750 | 1er janvier 2029 | Non, mais 9 f le vise en 2033 (seuil 150) |
| Autres autonomes, climatisation ou pompe à chaleur | 8 e | 150 | 1er janvier 2030 | Oui |
| Bi-bloc de 12 kW ou moins, tout gaz fluoré | 9 d | aucun | 1er janvier 2035 | Oui |
Source : règlement (UE) 2024/573, annexe IV, relue le 28 septembre 2026. Les points 7 b, 7 d, 8 b à 8 e et 9 b à 9 f prévoient une exception quand les exigences de sécurité du site l’imposent. Aux points 8 b à 8 e, le plafond de PRP passe alors à 750 : cela n’ouvre pas la porte au R410A (2 088), mais l’ouvre au R32 (675). Les pompes à chaleur et climatiseurs à double conduit fixés sont traités comme des bi-blocs (renvoi (1) de l’annexe).
Peut-on réparer un équipement au R410A avec des pièces neuves ?
Oui, sous trois conditions. Par dérogation, la mise sur le marché de pièces nécessaires à la réparation et à l’entretien d’équipements existants reste autorisée « à condition que la réparation ou l’entretien n’entraîne pas » une augmentation de la capacité de l’équipement, une augmentation de la quantité de gaz qu’il contient, ou un changement de gaz qui augmenterait le PRP (article 11, paragraphe 1). Remplacer un compresseur à l’identique entre dans le cadre ; profiter de la réparation pour augmenter la puissance, non.
Et pour installer un équipement acheté avant la date ? Pour les bi-blocs des points 9 b à 9 f, la mise en service après la date d’interdiction est elle-même interdite, sauf si l’exploitant prouve que l’équipement a été mis sur le marché avant cette date, ou que la sécurité du site l’impose ; il garde la preuve cinq ans (article 13, paragraphes 19 et 20). Dans l’année qui suit chaque date, un équipement déjà sur le marché ne peut être fourni que « s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date » (article 11, paragraphe 1).
Que dire à un client qui a une installation au R410A ?
Qu’il n’a aucune obligation de la remplacer parce qu’elle tourne au R410A. Aucun texte lu pour cette page n’impose de retirer un équipement existant au seul motif de son fluide : l’annexe IV vise la mise sur le marché, l’article 13 l’entretien au-delà de seuils que le R410A n’atteint pas en climatisation. Ses obligations sont ailleurs : faire contrôler l’étanchéité au-delà de 5 tonnes équivalent CO2, faire réparer une fuite, et ne faire intervenir qu’une entreprise titulaire de l’attestation de capacité fluides frigorigènes (article R543-78).
Le remplacement devient une question le jour où l’appareil tombe en panne au-delà de ce qu’une réparation à l’identique permet. Ce jour-là, l’équipement neuf doit respecter la ligne de l’annexe IV en vigueur à sa date de mise sur le marché, et pour un bi-bloc de 12 kW ou moins, le R32 ne passe plus à partir de 2027 en air-eau et de 2029 en air-air, sauf exception de sécurité.
Fiche pratique
Avant d’intervenir sur une installation au R410A, ou de la remplacer
Neuf contrôles. Chacun renvoie à une règle expliquée plus haut.
L’installation existante
- L’équipement est une climatisation ou une pompe à chaleur : l’entretien au R410A reste permis. En réfrigération fixe, l’échéance est le 1er janvier 2032.
- Aucune fuite identifiée n’est en attente avant de recharger.
- Le gaz rechargé est vierge, ou recyclé ou régénéré s’il a été récupéré.
- Les tonnes équivalent CO2 sont calculées (2 088 × charge en kg / 1 000) et la périodicité du contrôle en découle.
La réparation
- La pièce ne change ni la capacité, ni la charge, ni le type de gaz dans un sens qui augmente le PRP.
Le remplacement
- La catégorie de l’équipement proposé est écrite sur le devis : monobloc ou bi-bloc, air-air ou air-eau, puissance nominale, fluide et PRP.
- La date d’interdiction de sa ligne de l’annexe IV est vérifiée, pour le R410A comme pour le R32.
- La facture datée d’un équipement acheté avant une date d’interdiction est gardée cinq ans s’il est posé après.
- L’attestation de capacité couvre le fluide de l’équipement proposé : gaz fluorés, hydrocarbures, CO2 ou ammoniac.
Isoler la fiche pour l’imprimerC’est prêt : lance l’impression (Ctrl+P, ou Cmd+P sur Mac), seule la fiche sortira.Fiche tirée de « R410A interdiction : ce que le règlement F-Gas interdit », productiv-ia.fr
Ce que l’IA fait vraiment sur une question de fluide interdit
Elle rédige la réponse au client, à partir de ton relevé et des règles que tu lui donnes. C’est le cas typique où un assistant grand public répond de mémoire, avec des dates fausses ou d’un autre pays : il faut lui fournir le calendrier, et lui interdire d’en sortir.
Tu rédiges une réponse écrite à un client d'une entreprise de climatisation.
Français, ton clair et calme, sans tiret cadratin.
L'INSTALLATION DU CLIENT : [TYPE : monobloc ou bi-bloc, air-air ou air-eau,
climatisation, pompe à chaleur ou réfrigération], [PUISSANCE NOMINALE en kW],
[FLUIDE], [CHARGE en kg], [ÉTAT : fonctionne, fuite, panne].
SA QUESTION : [TEXTE].
RÈGLES À APPLIQUER, ET AUCUNE AUTRE :
- Entretien des climatisations et pompes à chaleur existantes : interdit
depuis le 1er janvier 2026 seulement avec un gaz de PRP 2 500 ou plus.
PRP du R410A : 2 088.
- Réfrigération fixe hors refroidisseurs : entretien interdit au 1er janvier
2032 avec un gaz de PRP 750 ou plus, sauf gaz régénéré ou recyclé.
- Équipements neufs : [COLLE ICI LES LIGNES UTILES DU TABLEAU DE L'ANNEXE IV].
CONSIGNES :
- N'invente aucune date, aucun seuil, aucun prix.
- Si une donnée manque pour conclure, dis-le et demande-la.
- Termine par ce que l'entreprise propose : entretien, réparation ou devis.
Ce qu’elle ne fait pas : lire la plaque de l’appareil, choisir le fluide de remplacement, ni dire si une exception de sécurité s’applique à un site. Ces trois points se tranchent sur place, par toi, avec la documentation du fabricant.
À lire ensuite
- Attestation de capacité fluides frigorigènes : les catégories A1 à V au 1er janvier 2027, qui séparent gaz fluorés, hydrocarbures, CO2 et ammoniac.
- Fiche d’intervention Cerfa 15497 : tracer chaque recharge, chaque contrôle et chaque kilo récupéré.
- Aides à la rénovation énergétique : côté chauffagiste, les aides que le client évoque quand il envisage une pompe à chaleur.
- Facture d’acompte : facturer l’acompte d’un remplacement signé avant la pose.
Pour savoir quelles réponses et quels devis de ton bureau gagneraient à être préparés par l’IA, sans t’exposer sur ce qui engage l’entreprise, le diagnostic IA part de ta réalité de terrain.
Sources
- EUR-Lex, règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés : article 3 (définitions de la mise sur le marché et de la maintenance ou de l’entretien), article 8, paragraphe 6 (gaz récupéré recyclé ou régénéré), article 11, paragraphe 1 (pièces de réparation, fourniture dans l’année qui suit chaque date), article 13, paragraphes 4, 5, 19 et 20 (restrictions d’entretien, mise en service et preuve), annexe I (PRP du HFC-32 et du HFC-125), annexe IV (interdictions de mise sur le marché) et annexe VI (PRP des mélanges) · vérifié le 28 septembre 2026
- Ministère de la Transition écologique, DGPR, note pédagogique sur le règlement (UE) 2024/573, décembre 2024 : application depuis le 11 mars 2024, réduction des quantités de HFC jusqu’à zéro en 2050, 3 euros par tonne équivalent CO2 pour l’allocation des quotas depuis le 1er janvier 2025, tableaux des restrictions · vérifié le 28 septembre 2026
- Légifrance, articles R543-78 et R543-89 du code de l’environnement : recours à un opérateur attesté, interdiction de recharger un équipement qui fuit · vérifié le 28 septembre 2026
- Climalife, fiche technique R-410A : composition 50 % R-32, 50 % R-125, PRP 2 088 (quatrième rapport du GIEC) · consultée le 28 septembre 2026
- INRS, ED 6395, Les fluides frigorigènes : R410A, mélange de R32 et de R125, classé A1 · consultée le 28 septembre 2026
Rédigé par IA, validé par humain. Aucun fabricant ni distributeur cité ne nous rémunère. Cette page ne remplace ni le règlement, ni la documentation du fabricant d’un équipement, ni l’appréciation d’une exception de sécurité sur un site.
Relu par Thomas Braida, fondateur de Diginova.