Avant de continuer : cet article fait partie d’un ensemble. Pour la vue d’ensemble des usages de l’IA dans le quotidien d’un artisan du bâtiment, pars du guide complet IA pour artisan du bâtiment.
Un client signe ton devis, tu demandes 30 % à la commande, il paie. Tu lui envoies un mail de confirmation et tu passes au chantier suivant. Six mois plus tard, ton comptable te demande où est la facture d’acompte, ton client conteste le solde, et tu découvres que le mot écrit sur ton devis décidait déjà de qui pouvait renoncer.
Ce guide reprend la facture d’acompte depuis le début : ce qu’elle est, ce que le mot « arrhes » change, quand elle est obligatoire et pour qui, ce qu’elle doit porter, quand la TVA devient exigible, et comment la faire disparaître proprement dans la facture de solde. L’IA arrive à la fin, sur ce qu’elle fait vraiment gagner.
Qu’est-ce qu’une facture d’acompte, exactement ?
Une facture d’acompte est une facture à part entière, émise au moment où tu encaisses une somme avant d’avoir exécuté la prestation. Elle constate un paiement partiel sur une opération déjà convenue, et elle porte la TVA correspondante.
Ce n’est pas un document de courtoisie ni un reçu. Le c du 1 du I de l’article 289 du code général des impôts impose au professionnel de s’assurer qu’une facture est émise « pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ». Une facture d’acompte est donc une facture au sens fiscal, avec les obligations qui vont avec.
Ce numéro a une date de fin. Le c du 1 du I de l’article 289 est abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui transfère la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) et dont l’entrée en vigueur a été reportée à cette date par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. L’obligation ne disparaît pas pour autant : l’article L. 216-32 du CIBS, déjà publié sur Legifrance, impose une facture « pour toute contrepartie d’une opération […] perçue avant l’intervention du fait générateur de cette opération ». C’est la même règle, sous un autre numéro.
Le point le plus souvent manqué tient en une remarque du BOFiP. Le commentaire administratif sur la délivrance des factures précise qu’une facture « doit donc être délivrée pour tous les versements d’acomptes effectués dans le cadre des opérations visées ci-avant au a et au b, et non pas pour les seules opérations pour lesquelles ces versements entraînent l’exigibilité de la TVA » (BOI-TVA-DECLA-30-20-10). Autrement dit, l’obligation de facturer l’acompte et l’exigibilité de la TVA sont deux règles séparées, et la première ne dépend pas de la seconde.
Devis, acompte, situation, solde : le bon document au bon moment
Quatre documents se succèdent sur un même chantier, et chacun a une fonction que les autres n’ont pas.
| Document | Ce qu’il fait | Porte-t-il la TVA exigible ? |
|---|---|---|
| Devis | Propose un prix et un périmètre. Une fois signé, il vaut contrat | Non. Un devis n’est pas une facture |
| Facture d’acompte | Constate un encaissement avant exécution | Oui, sur le montant encaissé |
| Situation de travaux | État chiffré de l’avancement sur une période, base d’une demande d’acompte | Elle sert de base, la facture qui la suit porte la taxe |
| Facture de solde | Arrête le compte, reprend le total et déduit les acomptes déjà facturés | Oui, sur le reste à payer |
La confusion la plus fréquente oppose la facture d’acompte et la situation de travaux. Une situation mesure un avancement réel, poste par poste. Une facture d’acompte constate un versement, qui peut très bien n’avoir aucun rapport avec un avancement, typiquement les 30 % à la commande. Sur les marchés publics, l’article R2191-22 du code de la commande publique fixe la périodicité des acomptes à trois mois au maximum, ramenée à un mois pour les marchés de travaux lorsque le titulaire est une PME ou un artisan. Le détail du mécanisme est traité dans l’article consacré à la situation de travaux.
Arrhes ou acompte : la confusion qui coûte un chantier
Voilà le vrai sujet, et il n’est pas comptable. Il décide de qui peut partir.
L’article 1590 du Code civil, inchangé depuis 1804, pose la règle des arrhes : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Traduction pour ton chantier : ton client peut renoncer et n’y perdra que ce qu’il a versé, et si c’est toi qui renonces, tu lui rends le double.
L’acompte fonctionne à l’inverse. La fiche officielle acompte, avance, arrhes et avoir l’énonce sans détour : avec un acompte, le client et le professionnel « êtes chacun obligés de respecter vos engagements », et la partie qui se rétracte s’expose à des dommages et intérêts. La commande est ferme des deux côtés.
Reste à savoir ce qui s’applique quand personne n’a précisé. L’article L214-1 du code de la consommation tranche en faveur des arrhes : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. » C’est la phrase que tout le monde cite, et elle inquiète à juste titre les artisans.
Sauf qu’elle n’est pas la fin de l’histoire. Deux articles plus loin, l’article L214-3 du code de la consommation écarte l’ensemble du dispositif : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l’acheteur. » L’exclusion vise le chapitre entier, donc la présomption d’arrhes de L214-1 comme la règle d’intérêts de L214-2.
Un dernier point, souvent mal cité. L’article L214-2 du code de la consommation prévoit bien des intérêts sur les sommes versées d’avance, « au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation », et ces intérêts se déduisent du solde. C’est le taux légal simple, sans majoration, et le délai court depuis le versement, pas depuis une demande de remboursement. La règle à taux majoré que l’on confond avec celle-ci est ailleurs, à l’article L242-4, et elle vise le remboursement tardif après rétractation.
La facture d’acompte est-elle obligatoire ?
Cela dépend de qui est en face, et la réponse surprend.
Entre professionnels, c’est oui sans nuance. Le c du 1 du I de l’article 289 du CGI impose la facture pour les acomptes, « à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies », c’est-à-dire les livraisons intracommunautaires et les moyens de transport neufs. Hors ces deux cas, l’acompte encaissé d’un client professionnel se facture.
Face à un particulier, le raisonnement change de texte. Le a du même 1 du I ne vise que les livraisons et prestations effectuées « pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ». Un particulier n’est ni l’un ni l’autre, donc l’obligation de facturation du CGI ne le couvre pas, et l’obligation d’acompte du c, qui renvoie aux opérations des a et b, ne le couvre pas davantage.
Ce qui prend le relais est un texte spécifique au bâtiment. L’article 290 quinquies du CGI dispose que « toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l’objet d’une note mentionnant le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ». Et il précise le moment : « L’original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix. »
Il faut lire cette date correctement. La note de l’article 290 quinquies est due au plus tard au solde, pas à chaque acompte. Un artisan qui encaisse un acompte d’un particulier n’est donc pas tenu, par ce texte, d’émettre une facture d’acompte formelle à cet instant précis. Il l’est en revanche par un autre biais : l’article 1er de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 impose la délivrance d’une note pour toute prestation de service « lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € », dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix.
L’article 290 quinquies suit un calendrier à part. L’ordonnance n° 2025-1247 l’abroge, mais son article 15 reporte cette abrogation à l’entrée en vigueur du texte réglementaire qui reprendra la note. À compter du 1er janvier 2027, l’obligation de remettre une note au particulier figure à l’article L. 231-39 du CIBS, qui confie à un arrêté « le contenu de la note, le moment où elle est remise » ; tant que cet arrêté n’est pas entré en vigueur, le contenu et la remise au solde restent ceux de l’article 290 quinquies.
Côté relations entre entreprises, une seconde obligation se superpose à celle du CGI. L’article L441-9 du code de commerce pose que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », et il ajoute des mentions que le CGI n’exige pas, dont « la date à laquelle le règlement doit intervenir », le taux des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Quand la TVA devient-elle exigible sur un acompte ?
À l’encaissement, et c’est la règle la plus lourde de conséquences pratiques du sujet.
Pour les travaux, qui sont des prestations de services, le 2-c de l’article 269 du CGI fixe l’exigibilité « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ». Tu encaisses, la TVA est due sur la période de l’encaissement, quelle que soit l’avancée du chantier. Ce n’est pas une nouveauté : c’est le régime de toujours des prestations de services.
La règle survit à la recodification, pas le numéro. L’article 269 est abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247, à l’exception du premier et du dernier alinéa de son 2-c, maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires qui les reprendront. Le CIBS pose la même règle à son article L. 214-6 : la taxe d’une prestation de services « devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d’une contrepartie de cette opération », avec la même option pour les débits.
Pour les livraisons de biens, la règle a changé. Le 2-a du même article prévoit désormais que « en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ». Cette rédaction est issue du I-8° de l’article 30 de la loi de finances pour 2022 et s’applique, selon l’actualité BOFiP correspondante, aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, pour mise en conformité avec l’article 65 de la directive 2006/112/CE. Au 1er janvier 2027, cette règle des biens passe à l’article L. 214-2 du CIBS, qui rend la taxe exigible « lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d’une contrepartie de l’opération ».
Cette exigibilité anticipée sur les biens est conditionnelle, et la condition est de fond. Le BOFiP rappelle, au § 65 de BOI-TVA-BASE-20-10, qu’il faut « que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison, soient déjà connus au moment du versement de l’acompte, et en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision ». Un acompte versé sur une commande encore indéterminée ne rend donc pas la taxe exigible.
Quelles mentions doit porter une facture d’acompte ?
Les mêmes que toute facture, à deux différences près.
Le socle est l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI : nom complet et adresse des parties, numéro individuel d’identification à la TVA, date d’émission, « un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue », quantité et dénomination précise, prix unitaire hors taxes, taux de TVA applicable, montant de la taxe à payer ventilé par taux. Ce même article admet des séries distinctes de numérotation lorsque les conditions d’exercice de l’activité le justifient, à condition de les utiliser de façon cohérente : tu peux donc tenir une série AC pour tes acomptes, si tu t’y tiens.
Ce texte de l’annexe II n’a, au 27 septembre 2026, aucune version future publiée sur Legifrance. Ce qui change au 1er janvier 2027, c’est la loi sur laquelle il s’appuie : le II de l’article 289 disparaît, et c’est l’article L. 216-33 du CIBS qui renvoie à un décret le soin de fixer les mentions.
La première particularité est une date. Le même article 242 nonies A exige la date à laquelle la livraison ou la prestation est effectuée ou achevée « ou la date à laquelle est versé l’acompte ». Sur une facture d’acompte, c’est cette date de versement qui remplace la date d’exécution, puisque rien n’a encore été exécuté.
La seconde est une tolérance, et elle est étroite. Le BOFiP admet au § 160 de BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 que « les factures d’acomptes délivrées en application du c du 1 du I de l’article 289 du CGI peuvent ne pas comporter l’ensemble des mentions obligatoires lorsque les informations nécessaires à leur établissement ne sont pas encore connues au moment de leur émission ». Le § 170 en donne la liste : « le taux de conversion à retenir en cas de facturation dans une monnaie autre que l’euro, la date exacte de l’opération, la quantité ou le prix exact du bien ou service lorsqu’ils sont variables ou aléatoires ».
Lis bien cette liste : elle ne contient ni le taux ni le montant de la TVA. La tolérance porte sur ce qui est indéterminé, pas sur ce qui est simplement fastidieux. Sur un chantier chiffré par devis, le prix et le taux sont connus, donc rien ne se dispense.
Comment imputer l’acompte sur la facture de solde ?
En déduisant du hors taxes, jamais du TTC. C’est toute la mécanique, et elle tient en trois lignes.
Le lien entre les deux documents n’est pas laissé à ton appréciation. Le BOFiP précise au § 60 de BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 que l’obligation de mentions « concerne également les factures d’acomptes, étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d’acomptes ». Chaque facture d’acompte doit donc être identifiée sur le solde par son numéro et sa date.
Voici la structure qui marche, sur un marché de 20 000 euros hors taxes à 10 % avec un acompte de 30 % déjà facturé.
| Ligne de la facture de solde | Montant |
|---|---|
| Total des travaux hors taxes | 20 000,00 € |
| Déduction acompte facture AC-2026-014 du 12/03/2026, hors taxes | 6 000,00 € |
| Base hors taxes restant à facturer | 14 000,00 € |
| TVA 10 % sur le solde | 1 400,00 € |
| Net à payer | 15 400,00 € |
Contrôle en une soustraction : la TVA de l’acompte, 600 euros, plus la TVA du solde, 1 400 euros, font bien 2 000 euros, soit 10 % de 20 000 euros. Si ce total ne tombe pas juste, la facture est fausse.
Le piège de la double déclaration ne vient presque jamais d’une mauvaise compréhension de la règle. Il vient d’une ligne mal placée. L’erreur type consiste à reprendre le total TTC du marché en bas de la facture finale, puis à en soustraire les règlements déjà reçus. Le résultat à payer est correct, mais la facture affiche alors la TVA sur la totalité du marché, alors qu’une partie a déjà été facturée et déclarée sur l’acompte. La même taxe est portée deux fois dans tes déclarations, une fois au mois de l’encaissement de l’acompte, une fois au mois du solde.
La règle qui rend cette erreur coûteuse est l’exigibilité elle-même. Puisque le 2-c de l’article 269 du CGI rend la taxe exigible à l’encaissement de l’acompte, cette TVA est déjà entrée dans une déclaration antérieure. La faire réapparaître au solde ne corrige rien, elle ajoute.
Marché de travaux et sous-traitance : les deux cas du bâtiment
Deux situations propres au bâtiment modifient la facture d’acompte, et chacune pour une raison différente.
Premier cas, la retenue de garantie. L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant ». La retenue frappe donc les acomptes eux-mêmes, et elle ne réduit pas la base de TVA : tu factures l’acompte en entier, tu déclares la taxe en entier, et la retenue n’est qu’une somme consignée. L’article 2 de la même loi libère ces sommes « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve », faute d’opposition motivée notifiée par lettre recommandée.
Second cas, la sous-traitance. Le 2 nonies de l’article 283 du CGI met la taxe à la charge du preneur pour les travaux de construction effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti. La fiche officielle sur l’autoliquidation de la TVA en sous-traitance dans le BTP en tire la conséquence sur le document : le sous-traitant facture hors taxes et porte la mention « autoliquidation », et l’entreprise preneuse qui oublie d’autoliquider encourt « une amende correspondant à 5 % de la somme déductible ».
Le 2 nonies de l’article 283 est abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247. La règle passe à l’article L. 231-38 du CIBS, qui désigne le destinataire comme redevable lorsqu’il s’agit de travaux immobiliers, que le fournisseur est une entreprise sous-traitante au sens de la loi du 31 décembre 1975 et que le destinataire est un assujetti.
Cette règle vaut pour la facture d’acompte comme pour toute autre. Un sous-traitant qui ajoute la TVA sur son acompte commet deux erreurs d’un coup : il facture une taxe qu’il ne doit pas, et il prive son donneur d’ordre de la mention qui lui permet d’autoliquider. Le sujet est développé dans l’article sur la sous-traitance et la cotraitance de chantier.
Sur le délai de paiement enfin, l’article L441-10 du code de commerce s’applique à la facture d’acompte comme aux autres : trente jours par défaut, soixante jours au maximum par accord des parties, ou quarante-cinq jours fin de mois.
Facture électronique : ce que la réforme change pour tes acomptes
Nous sommes le 22 septembre 2026, et la première marche est déjà derrière nous.
Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’obligation d’émettre, elle, ne pèse pour l’instant que sur les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et elle s’étendra aux TPE, PME et micro-entreprises au 1er septembre 2027, comme l’indique la page officielle à partir de quand suis-je concerné par la réforme.
La question qui nous intéresse ici a une réponse écrite dans le texte, ce qui est rare. Le I de l’article 289 bis du CGI soumet au format électronique « l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant ». Les trois derniers mots règlent le débat : la facture d’acompte d’une opération domestique entre assujettis est pleinement dans le champ de la réforme.
L’article 289 bis, lui, ne disparaît pas le 1er janvier 2027. L’ordonnance n° 2025-1247 l’abroge, mais son article 15 le maintient en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires qui le reprendront sur le fondement de l’article L. 216-36 du CIBS, lequel renvoie à un décret les formats d’émission, de transmission et de réception des factures.
Concrètement, cela veut dire deux choses pour toi d’ici septembre 2027. Tes factures d’acompte devront partir par une plateforme agréée au même titre que les autres, et ton logiciel devra savoir produire une facture d’acompte au format structuré, avec sa date de versement et son rattachement au marché. Ce n’est pas un sujet de rédaction, c’est un sujet d’outil. Le calendrier, les plateformes et les formats sont détaillés dans l’article sur la facturation électronique pour les TPE.
Que risque un artisan qui encaisse un acompte sans facture ?
Bien plus que les 50 euros qu’on lit partout, et il faut lire l’article 1737 du CGI dans le bon ordre pour le voir.
Le I de l’article 1737 du CGI commence par « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : », et son 3° vise « de la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction ». Le même I ajoute que « le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice », et que « lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ».
Vient ensuite une mise à l’écart qui pourrait rassurer, et qui ne le fait pas. Le I se termine par : « Les dispositions des 1 à 3 ne s’appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note. » Et l’article 290 quinquies, on l’a vu, vise exactement les travaux immobiliers fournis à des particuliers.
À cette amende fiscale s’ajoute, entre professionnels, une amende administrative distincte. Le II de l’article L441-9 du code de commerce prévoit que tout manquement à l’obligation de facturation « est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », portée à 150 000 et 750 000 euros en cas de réitération dans un délai de deux ans.
Ces deux sanctions passent le cap du 1er janvier 2027 sans changer de numéro ni de montant. La version de l’article 1737 applicable à cette date, déjà publiée sur Legifrance, garde les 50 %, les 5 %, les 15 euros et les 50 euros par facture, et vise alors « la note prévue à l’article L. 231-39 » du CIBS au lieu de l’article 290 quinquies. La version de l’article L441-9 au 1er janvier 2027 garde les mêmes mentions et les mêmes plafonds, seuls ses renvois au CGI pointant vers le CIBS.
Un acompte encaissé sans facture n’est pas une facture en retard. C’est une opération que rien ne rattache à ton chiffre d’affaires, et c’est ce défaut de rattachement, plus que le papier manquant, que la sanction vise.
Ce que l’IA fait vraiment sur une facture d’acompte
Passons à l’outillage, en séparant ce qui marche de ce qui se vend.
L’IA n’émet aucune facture et n’accède à aucune comptabilité. Ce qu’elle fait bien tient en quatre gestes : rédiger le texte d’une facture d’acompte au bon format, contrôler qu’aucune mention de l’article 242 nonies A ne manque, vérifier l’arithmétique d’imputation entre acomptes et solde, et reformuler la clause d’acompte de ton devis pour qu’elle ne puisse pas se lire comme des arrhes. Ce sont quatre tâches de relecture, pas de calcul métier, et c’est précisément là qu’un modèle de langage est fiable.
Le prompt ci-dessous fait le contrôle complet. Remplace les crochets par tes valeurs, et n’y mets aucune donnée nominative de client.
Tu es un contrôleur de facturation. Je suis artisan du bâtiment en France.
Nous sommes en 2026.
Voici ma facture d'acompte :
- Client : [professionnel assujetti / particulier]
- Nature : travaux immobiliers, [description courte]
- Montant total du marché HT : [montant]
- Taux de TVA : [10 % / 5,5 % / 20 %]
- Acompte demandé : [pourcentage] soit [montant] HT
- Date de versement de l'acompte : [date]
- Numéro de facture : [numéro]
- Sous-traitance : [oui, je suis sous-traitant / non]
Fais exactement ceci, dans cet ordre :
1. Liste les mentions obligatoires manquantes, en distinguant celles
du CGI (annexe II, art. 242 nonies A) et celles du code de commerce
(art. L441-9 : date de règlement, pénalités de retard, indemnité
forfaitaire de recouvrement).
2. Vérifie que la date portée est bien la date de versement de
l'acompte et non une date d'exécution.
3. Calcule la TVA de l'acompte, puis la base HT et la TVA qui
resteront à facturer sur le solde. Montre le détail.
4. Si je suis sous-traitant pour un preneur assujetti, signale que la
facture doit être HT avec la mention « autoliquidation ».
5. Rédige la ligne d'imputation à faire figurer sur la future facture
de solde, citant le numéro et la date de cette facture d'acompte.
6. Termine par la liste des points que tu ne peux pas vérifier sans
mes pièces (devis signé, conditions de paiement convenues).
N'invente aucun montant. Si une donnée manque, demande-la.
Une seconde utilisation vaut le détour : faire relire la clause d’acompte de ton devis type. Demande au modèle de repérer toute formulation qui laisserait penser à des arrhes, tout emploi du mot « réservation », et toute absence du mot « acompte ». C’est une correction qui prend cinq minutes et qui se rejoue sur chaque devis pendant des années.
Ta méthode, en sept points
- Écris « acompte » dans le devis, jamais « arrhes » ni « réservation », et indique le pourcentage et le moment du versement.
- Émets la facture d’acompte à l’encaissement, pas à la signature du devis, et porte la date de versement.
- Numérote dans une série continue, quitte à ouvrir une série dédiée aux acomptes que tu utiliseras toujours.
- Applique le taux de TVA du chantier sur le montant de l’acompte, et déclare cette TVA sur la période de l’encaissement.
- Si tu es sous-traitant, facture hors taxes avec la mention « autoliquidation », acompte compris.
- Sur la facture de solde, reprends le total hors taxes, déduis les acomptes hors taxes en citant leur numéro et leur date, et ne calcule la TVA que sur le reste.
- Contrôle la somme des TVA avant d’envoyer. Acomptes plus solde doit égaler le taux appliqué au marché entier.
Choisir un pourcentage d’acompte, accepter un échéancier, décider de suspendre un chantier impayé : c’est ton jugement de chef d’entreprise. Contrôler qu’une facture porte ses quinze mentions et que deux TVA s’additionnent juste, c’est du travail de relecture. L’IA est bonne au second et n’a rien à dire sur le premier.
À lire ensuite
- Le guide complet IA pour artisan du bâtiment : le hub qui relie tous les usages, du devis au suivi de chantier.
- Situation de travaux : établir et faire payer : le document qui justifie tes acomptes sur un marché au long cours.
- Facturation électronique TPE : le calendrier 2027 : la réforme qui va faire passer tes acomptes par une plateforme agréée.
- Logiciel de devis bâtiment : les mentions, l’IA, la relance : l’outil en amont, celui où se joue la clause d’acompte.
- Sous-traitance et cotraitance de chantier : l’autoliquidation et la chaîne des paiements.
- DPGF : définition, comment la remplir et les pièges : la décomposition qui sert de trame à tes demandes d’acompte.
- Piloter sa trésorerie d’artisan avec l’IA : où les acomptes encaissés et la TVA à reverser se rejoignent.
Pour savoir lesquelles de tes pièces de facturation gagneraient à être relues et contrôlées par l’IA sans exposer les données de tes clients, le diagnostic IA part de ta réalité de terrain, pas d’un modèle générique.
Sources
- Légifrance, article 289 du code général des impôts : obligation d’émettre une facture, champ limité aux opérations faites pour un autre assujetti ou une personne morale non assujettie (I-1-a), obligation de facturer les acomptes versés avant réalisation de l’opération et exceptions des livraisons intracommunautaires et moyens de transport neufs (I-1-c) · version en vigueur depuis le 31 décembre 2023 · vérifié le 22 septembre 2026 ; abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247, à l’exception du 3 du I, du IV et du VII, maintenus jusqu’à leur reprise réglementaire · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 269 du code général des impôts : exigibilité de la taxe à l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé pour les livraisons de biens (2-a), exigibilité lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services, sauf option pour les débits (2-c) · version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 · vérifié le 22 septembre 2026 ; abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247, à l’exception des premier et dernier alinéas du 2-c, maintenus jusqu’à leur reprise réglementaire · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 1737 du code général des impôts : amende de 50 % du montant de la transaction pour défaut de délivrance de facture non comptabilisée, réduite à 5 % si la transaction est comptabilisée, plafonds de 375 000 et 37 500 euros par exercice, solidarité du client professionnel, exclusion des prestations aux particuliers réservant expressément celles de l’article 290 quinquies (I) ; amende de 15 euros par omission ou inexactitude plafonnée au quart du montant de la facture (II) ; amende de 50 euros par facture plafonnée à 15 000 euros par année civile pour défaut d’émission sous forme électronique au sens de l’article 289 bis (III) · version en vigueur depuis le 21 février 2026 · vérifié le 22 septembre 2026 ; version applicable au 1er janvier 2027 aux mêmes montants, renvoyant aux articles du CIBS dont L. 231-39 · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 290 quinquies du code général des impôts : note obligatoire pour toute prestation comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers, mentions exigées, original remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix · vérifié le 22 septembre 2026 ; abrogé par l’ordonnance n° 2025-1247, abrogation reportée par son article 15 à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu par l’article L. 231-39 du CIBS · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 289 bis du code général des impôts : obligation de forme électronique pour les factures des opérations domestiques entre assujettis « ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant », recours obligatoire à une plateforme agréée · vérifié le 22 septembre 2026 ; abrogé par l’ordonnance n° 2025-1247, abrogation reportée par son article 15 à l’entrée en vigueur des textes réglementaires qui le reprendront · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 283 du code général des impôts : au 2 nonies, taxe acquittée par le preneur pour les travaux de construction réalisés par une entreprise sous-traitante pour un preneur assujetti · vérifié le 22 septembre 2026 ; 2 nonies abrogé à compter du 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2025-1247 · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : liste des mentions obligatoires, numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue, séries distinctes justifiées par les conditions d’exercice, date à laquelle est versé l’acompte · version en vigueur au 1er janvier 2025 · vérifié le 22 septembre 2026 ; aucune version future publiée · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 : abrogation du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du CGI, c’est-à-dire des articles relatifs à la TVA (article 9, 27°), report de l’abrogation des dispositions listées à l’article 15 jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires qui les reprendront · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 : entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-1247 reportée du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2027 (article 17), renumérotation du livre II du CIBS · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, code des impositions sur les biens et services, versions applicables au 1er janvier 2027 : article L. 214-2 (exigibilité sur les acomptes de livraisons de biens), article L. 214-6 (exigibilité des prestations de services à chaque perception, option pour les débits), article L. 216-32 (facture pour toute contrepartie perçue avant le fait générateur), article L. 216-33 (mentions fixées par décret), article L. 216-36 (formats de la facture électronique fixés par décret), article L. 231-38 (autoliquidation des travaux immobiliers sous-traités), article L. 231-39 (note remise au particulier, contenu et moment de remise fixés par arrêté) · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article 1590 du Code civil : faculté de dédit réciproque attachée aux arrhes, celui qui les a données en les perdant, celui qui les a reçues en restituant le double · vérifié le 22 septembre 2026
- Légifrance, article L214-1 du code de la consommation : sauf stipulation contraire, les sommes versées d’avance entre un professionnel et un consommateur sont des arrhes au sens de l’article 1590 du Code civil · vérifié le 22 septembre 2026
- Légifrance, article L214-2 du code de la consommation : intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement, déduits du solde, sans majoration · vérifié le 22 septembre 2026
- Légifrance, article L214-3 du code de la consommation : les dispositions du chapitre Arrhes et acomptes ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits fabriqués sur commande spéciale de l’acheteur · vérifié le 22 septembre 2026
- Légifrance, article L441-9 du code de commerce : obligation de facturation entre professionnels, mentions dont la date de règlement, le taux des pénalités et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, amende administrative plafonnée à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, portée à 150 000 et 750 000 euros en cas de réitération sous deux ans · vérifié le 22 septembre 2026 ; version applicable au 1er janvier 2027 aux mêmes mentions et plafonds, renvoyant au CIBS · vérifié le 27 septembre 2026
- Légifrance, article L441-10 du code de commerce : délai de paiement de trente jours par défaut, plafond conventionnel de soixante jours, dérogation à quarante-cinq jours fin de mois
- Légifrance, article 1er de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 : note obligatoire pour toute prestation de service dont le prix est supérieur ou égal à 25 euros, délivrée dès que la prestation a été rendue et avant paiement du prix · vérifié le 22 septembre 2026
- Légifrance, article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : retenue de garantie égale au plus à 5 pour 100 du montant des acomptes sur marchés de travaux privés
- Légifrance, article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : libération des sommes consignées à l’expiration d’un an à compter de la réception, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée
- Légifrance, article R2191-22 du code de la commande publique : périodicité des acomptes de trois mois au maximum, ramenée à un mois pour les marchés de travaux quand le titulaire est une PME ou un artisan
- BOFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-10 : une facture doit être délivrée pour tous les versements d’acomptes, et non pour les seules opérations dont le versement entraîne l’exigibilité de la TVA · vérifié le 22 septembre 2026
- BOFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10, § 60 : la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d’acomptes · vérifié le 22 septembre 2026
- BOFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20, § 160 et 170 : les factures d’acomptes peuvent omettre les mentions dont les informations ne sont pas connues à l’émission, limitativement le taux de conversion, la date exacte de l’opération et la quantité ou le prix exact lorsqu’ils sont variables ou aléatoires · vérifié le 22 septembre 2026
- BOFiP, actualité du 28 décembre 2022 sur l’exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens : application aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, article 30, I-8° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, mise en conformité avec l’article 65 de la directive 2006/112/CE · vérifié le 22 septembre 2026
- BOFiP, BOI-TVA-BASE-20-10, § 65 : l’exigibilité anticipée suppose que tous les éléments pertinents de la future livraison soient déjà connus au moment du versement de l’acompte, les biens devant être désignés avec précision · vérifié le 22 septembre 2026
- service-public.gouv.fr, acompte, avance, arrhes et avoir : quelles différences : avec un acompte, chacune des parties est obligée de respecter ses engagements ; le professionnel qui ne fournit pas la prestation doit rembourser le double des arrhes · vérifié le 22 septembre 2026
- service-public.gouv.fr, autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance dans le BTP : facture hors taxes du sous-traitant, mention « autoliquidation », amende de 5 % de la somme déductible en cas de défaut d’autoliquidation par le preneur · vérifié le 22 septembre 2026
- impots.gouv.fr, à partir de quand suis-je concerné par la réforme de la facturation : réception obligatoire depuis le 1er septembre 2026, émission des TPE, PME et micro-entreprises au 1er septembre 2027 · vérifié le 22 septembre 2026
Rédigé par IA, validé par humain. Aucun éditeur cité ne nous rémunère. Cet article ne remplace ni les textes en vigueur, ni ton contrat, ni l’avis de ton expert-comptable sur une régularisation de TVA ou d’un conseil en cas de litige sur un acompte.